Règlementation   

Repectez les tailles et quantités

Repectez les tailles et quantités

La réglementation garantit une gestion cohérente permettant la régénération des différentes espèces du milieu marin.
La pêche à pied est le mode de pêche le plus pratiqué (71%) 
Les coquillages et crustacés les plus pêchés : moules, huîtres, coques, palourdes représentent 12 à 15 000 T, les crabes,  araignées et crevettes (1 500T) en france selon l'enquête  BVA IFFREMER .
Avec le concours de la Direction Interrégionale de la Mer, nous sommes en mesure de vous fournir le récapitulatif actualisé des fermetures de la pêche des coquillages sur le départementement de Loire Atlantique.
Réglementation concernant la pêche à pied de loisir des coquillages, échinodermes et vers marins en Pays de Loire. 
Arrêté n° 25-2017 du 2 juin 2017

Il fixe notamment les quantités sur l’ensemble des coquillages, échinodermes et vers marins et notamment :
Huîtres: 60 pièces dans la limite de 5kg     -    
Palourdes: 3kg    -    Moule: 5kg     -    Coques: 4kg     -    Pétoncle :    2kg
Couteau: 60 pièces dans la limite de 3kg   -     Mye: 3kg           -    Patelle: 3kg    -    Bulot: 3kg        -    Oursin: 12 pièces
Vers: 500g
Engins autorisés:
Les engins autorisés autres que ceux mentionnés dans l’arrêté sont interdits.
A noter que l’utilisation de la fourche est autorisée pour la seule pêche des vers et des myes.
Enfin, la pêche des coquillages, échinodermes et vers marins est interdite à moins de 15 mètres des concessions de cultures marines, 10 mètres au Traict du Croisic.
Pour rappel, les tailles en vigueur à ce jour:
Huîtres: 5cm   -   Palourdes: 3.5cm   -   Moule: 4cm   -   Coques: 2.7cm (sauf gisement de la Baule 3cm)   -   Couteau: 10cm
Bulot: 4.5cm   -   Pétoncle: 4cm (la plus grande dimension) -   Oursin: 4cm (piquants exclus)   -   Etrille: 6.5cm (largeur de la carapace)
Araignée: 12cm (largeur de la carapace)   -   Tourteau: 13 cm (largeur de la carapace)
 
               Arrêté du 30 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées  dans le cadre de la pêche maritime de loisir.  
 Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans
 le cadre 
 de la pêche maritime de loisir sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les spécimens des espèces pêchées par des pêcheurs de loisir embarqués ou des pêcheurs de loisir
 sous-marins pêchant à partir d'un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont
 conservés vivants à bord dans un  vivier afin d'être relâchés ou ceux qui sont relâchés immédiatement après
 leur capture dans le cadre du pêcher-relâcher.
 Pour les pêcheurs de loisir sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu'ils
 ont rejoint le rivage.
 Pour les pêcheurs de loisir à la ligne pratiquant depuis le rivage et les pêcheurs à pied de loisir, ce marquage
 doit intervenir dès la capture. »

 
Article 2
 Le tableau annexé à l'arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la
 pêche maritime de loisir est supprimé et remplacé par le tableau suivant :


Retenons que nous pourrons désormais, sans interprétation des contrôleurs, marquer notamment les maquereaux au plus
 tard, avant le débarquement.

 (*) : Par dérogation à l'obligation de marquer les captures dès la mise à bord, le marquage du maquereau,
         du homard et de la langouste peut intervenir avant le débarquement. »
Extrait  du JO:
 
 
Pêche en bateau

Le Décret n° 2007-1317 du 6 septembre 2007 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir modifiant le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990.
Note de service DPMA/SDPM/N2007-9613 du 19 avril 2007 relative à la pêche maritime de loisir.
Arrêté du 19 mars 2007 déterminant le poids minimal ou la taille minimale de capture des poissons et autres animaux marins pour l’exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française
Réglement CE N° 850/98 du 30 mars 1998 JO L125 du 27/04/98

 



 

 

Extrait du Décret n°90-618 du 11 juillet 1990
Décret relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir
Version consolidée au 30 décembre 1999 - version JO initiale

Article 1

Au sens du présent décret, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.

Article 2

La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles des règlements applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux marins énumérés à l'annexe au présent décret. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s'appliquent aux pêcheurs professionnels.

 Article 3

A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après :
- des lignes gréées pour l'ensemble d'un maximum de douze hameçons ;
- deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
- deux casiers ;
- une foëne ;
- une épuisette ou " salabre ".
Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage :
- en Méditerranée, d'une grappette à dents ;
- en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
- dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret, d'un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.

Article 5

En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article 1er ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;
3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons. 

 

 

 
La VHF : les règles d'utilisation

La VHF n'est pas obligatoire à bord de nos bateaux. Cependant du fait qu'elle est considérée comme un élément de sécurité, elle est vivement recommandée.
Elle permet :
- les liaisons bateaux/stations côtières (CROSS, sémaphores, capitaineries)
- les liaisons bateaux/bateaux (canaux 6,8,72,77)
- la réception des bulletins météo et AVURNAV (avis urgent à la navigation)
- les envois de messages de sécurité ou de détresse, accès direct aux secours (canal 16)
Les émetteurs-récepteurs du service mobile maritime dans la gamme des ondes métriques (VHF) sont des éléments importants de sécurité pour la navigation de plaisance et l’organisation des secours en mer.
Afin de favoriser leur emploi par les plaisanciers, de nouvelles conditions d’utilisation de la VHF sont en vigueur par l'Arrêté du 22 février 2011.  La fiche plaisance
Pour l’utilisation d’une VHF portative de moins de 6 watts sans ASN.
L’obligation d’être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR) est supprimée. Aucune qualification spécifique n'est exigée.
Pour l’utilisation d’une VHF portative ASN ou d’une VHF fixe avec ou sans ASN de plus de 6 watts:
Des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour l’utilisation de la VHF sont désormais intégrées dans le programme de formation ainsi qu’à l’examen du permis de conduire de bateaux de plaisance.
Le titulaire du permis plaisance peut ainsi manœuvrer une VHF, fixe ou portable, dans les eaux nationales maritimes ou intérieures sans avoir à passer un examen supplémentaire.
Cependant, il est toujours nécessaire d’être titulaire du CRR pour l’utilisation de la VHF dans les eaux internationales.
 

N° d'appel d'urgence en mer 

Les centres opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) disposent désormais  d’un numéro d’urgence abrégé le 196.
Le 196 ne remplace pas le numéro d’urgence européen 112.
Il permet, à partir d’un portable, une mise en contact téléphonique rapide avec les CROSS et l’envoi de moyens  adaptés à une situation d’urgence.

En mer, c'est toujours la VHF canal 16 qui reste le moyen le plus fiable à privilégier.

 
Filets fixes sur l'estran
Rappel des textes en vigueur:
En Loire Atlantique, le nombre de filets fixes pouvant être disposé sur le littoral est limité à 80 par Arrêté préfectoral du 13 mai 1993.
La pose de filet fixe dans la zone de balancement des marées est soumise à autorisation délivrée annuellement, selon l’Arrêté 1404 du 2 juillet 1992 Version consolidée au 27 octobre 1999.
"Au sens du présent arrêté, seuls sont considérés comme filets fixes les filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de place une fois calés dans la zone de balancement des marées, et auxquels il est possible d'accéder à pied au moment de la marée basse.
Toute personne désirant obtenir une autorisation de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées doit adresser une demande, par lettre recommandée avec accusé de réception de telle façon qu'elle parvienne entre le 1er octobre et le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il sollicite cette autorisation."

Il est important de souligner que les autorisations délivrées se font exclussivement pour l'ensemble du quartier maritime et non par commune comme certains pourraient le penser.
Les renseignements justifiant la demande sont précisés à l’article 2.
Selon l’article 5, "les autorisations sont délivrées, dans l'ordre d'envoi, le cachet de la poste faisant foi, ou de dépôt des demandes, dans le respect du nombre de filets fixes autorisés par l'arrêté cité à l'article 3 du présent arrêté. Elles sont attribuées par priorité aux personnes exerçant la pêche à titre professionnel. Les autorisations sont délivrées pour une année civile par le préfet du département territorialement compétent. Les autorisations de pêche aux filets fixes sont accordées à titre personnel à des titulaires s'engageant, dans leur demande, à exercer personnellement cette pêcherie."
Selon les services de la Direction Mer Littoral, près de 200 demandes sont déposées chaque année. La plupart concerne le littoral sud loire de Saint Brevin Les Pins aux Moutiers en Retz, et les autorisations sont attribuées selon les dispositions de l’article 5 cité ci-dessus après vérification de la recevabilité des renseignements justifiant la demande.

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